Statuts de la SFAR
Journal Officiel n° 138 du 15 juin 2002
I. But et composition de l’association
Article 1
L’association dite “Société Française d’Anesthésie et de Réanimation” (SFAR), fondée en 1934, reconnue d’utilité publique par décret du 19 juillet 1966 et arrêté du 31 octobre 1981, a pour but l’étude, l’avancement et l’enseignement de l’anesthésie et de la réanimation, la promotion et le soutien de la recherche en anesthésie et en réanimation.
Sa durée est illimitée.
Elle a son siège social à Paris.
Article 2
Les moyens d’action de l’association sont notamment l’organisation de réunions scientifiques, la publication de périodiques, l’édition d’ouvrages et de fascicules, la mise en œuvre d’un site Internet, l’octroi de bourses et de prix, le financement de projets de recherche, et la constitution de comités locaux.
Article 3
L’association se compose de membres d’honneur, titulaires, associés, bienfaiteurs et honoraires. Le titre de membre d’honneur peut être décerné par le conseil d’administration aux personnes qui rendent ou ont rendu des services signalés à l’association. Ce titre confère aux personnes qui l’ont obtenu, le droit de participer à l’assemblée générale sans être tenues de payer une cotisation annuelle. Les membres titulaires et les membres associés sont nommés par le conseil d’administration sur présentation de deux membres de l’association et après avoir fait acte de candidature par écrit. Les membres titulaires doivent en outre justifier de leur qualité en anesthésie-réanimation.
Peuvent être nommés membres bienfaiteurs par le conseil d’administration les personnes physiques ou morales qui ont fait un don à l’association.
Le titre de membre honoraire peut être décerné par le conseil d’administration à un ancien membre titulaire de l’association sur sa demande. Les membres honoraires n’ont pas à payer de cotisation.
Les cotisations annuelles sont fixées chaque année par l’assemblée générale ordinaire.
Article 4
La qualité de membre de l’association se perd :
1. Par décès
2. Par démission
3. Par radiation prononcée par le conseil d’administration pour non paiement de la cotisation ou tout autre motif grave. Le membre intéressé est préalablement appelé à fournir ses explications et peut éventuellement présenter un recours à l’assemblée générale.
II. Administration et fonctionnement
Article 5
L’association est administrée par un conseil de 24 membres au plus, élus pour 3 ans parmi ses membres. Les élections sont organisées chaque année par correspondance au scrutin majoritaire à un tour. Ne sont déclarés élus que les candidats qui ont recueilli un nombre de suffrages au moins égal à dix pour cent du nombre total des inscrits.
En cas de vacance, en cours de mandat, le poste est pourvu lors du renouvellement le plus prochain du conseil d’administration. Les pouvoirs du membre ainsi élu prennent fin à l’époque où devait normalement expirer le mandat du membre remplacé.
Les membres sortants sont rééligibles.
Le conseil choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé d’un président, de deux vice-présidents, d’un secrétaire général et d’un trésorier. Un secrétaire général adjoint et un trésorier adjoint peuvent être élus.
Le président et le premier vice-président sont élus pour un an et rééligibles. La durée de leur mandat ne peut excéder deux années consécutives.
Le deuxième vice-président est élu pour un an et rééligible.
Le secrétaire général, le trésorier et leurs adjoints éventuels sont élus pour 3 ans, dans la limite de leur mandat au conseil. Ils sont rééligibles.
Chaque administrateur ne peut détenir plus d’un pouvoir
Article 6
Le conseil se réunit au moins tous les six mois et chaque fois qu’il est convoqué par le président ou sur la demande du quart de ses membres.
La présence du tiers des membres du conseil d’administration est nécessaire pour la validité des délibérations.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils sont transcrits sans blanc, ni rature sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l’association.
Article 7
Les membres du conseil d’administration ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison des fonctions qui leurs sont confiées. Les remboursements de frais sont seuls possibles. Des justificatifs doivent être produits qui font l’objet de vérifications.
Le président peut appeler à assister, avec voix consultative, aux séances de l’assemblée générale, du conseil d’administration, du bureau, toute personne dont il juge utile l’audition.
Les agents rétribués de l’association peuvent être appelés par le président à assister avec voix consultative, aux séances de l’assemblée générale et du conseil d’administration.
Article 8
L’assemblée générale de l’association comprend l’ensemble de ses membres à jour de leur cotisation. L’assemblée générale se réunit une fois par an et chaque fois qu’elle est convoquée par le conseil d’administration ou sur la demande du quart au moins de ses membres.
Son ordre du jour est établi par le conseil d’administration et adressé aux membres quinze jours a l’avance. Son bureau est celui du conseil.
Elle entend les rapports du conseil d’administration sur la gestion et sur la situation financière et morale de l’association. Ces rapports sont communiqués chaque année à tous les membres.
Elle approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget de l’exercice suivant et délibère sur les questions mises à l’ordre du jour.
La représentation par pouvoir est admise, mais le nombre des pouvoirs détenus par un membre ne doit pas excéder plus de dix pouvoirs.
Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils sont établis sans blancs, ni ratures, sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l’association.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 9
Le président représente l’association dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance les dépenses. Il peut donner délégation dans des conditions qui sont fixées dans le règlement intérieur. En cas de représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d’une procuration spéciale. Les représentants de l’association doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils.
Article 10
Les délibérations du conseil d’administration relatives aux acquisitions, échanges et aliénations des immeubles nécessaires aux buts poursuivis par l’association, constitution d’hypothèques sur lesdits immeubles, baux excédant 9 années, aliénations des biens rentrant dans la dotation et emprunts doivent être approuvés par l’assemblée générale.
Article 11
Les délibérations du conseil d’administration relatives à l’acceptation des dons et legs ne sont valables qu’après approbation administrative donnée dans les conditions prévues par l’article 910 du code civil, l’article 7 de la loi du 4 février 1901 et le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 modifiés.
Les délibérations de l’assemblée générale relatives aux aliénations de biens mobiliers et immobiliers dépendant de la dotation, à la constitution d’hypothèques et aux emprunts, ne sont valables qu’après approbation administrative.
Article 12
Le conseil d’administration pourra autoriser la création de comités locaux sous réserve d’approbation par l’assemblée générale et de notification au préfet dans le délai de huitaine.
III. Dotation, ressources annuelles
Article 13
La dotation comprend :
1. Une somme de 457.347,05 Euros (trois millions de francs) constituée en valeurs placées conformément aux prescriptions de l’article suivant.
2. Les immeubles nécessaires aux buts poursuivis par l’association.
3. Les capitaux provenant de libéralités, à moins que l’emploi immédiat n’en ait été autorisé.
4. Le dixième au moins, annuellement capitalisé, du revenu net des biens de l’association.
5. La partie des excédents de ressources qui n’est pas nécessaire au fonctionnement de l’association pour l’exercice suivant, après affectation éventuelle à un compte de projet associatif dit “fonds pour la promotion de la recherche en anesthésie-réanimation” dont la quotité et la composition peuvent être modifiés par délibération de l’assemblée générale
Article 14
Les capitaux mobiliers y compris ceux de la dotation sont placés en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l’article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l’épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d’avance.
Article 15
Les recettes annuelles de l’association se composent :
1. Du revenu de ses biens à l’exception de la fraction prévue au 4° de l’article 13.
2. Des cotisations et souscriptions de ses membres.
3. Des subventions de l’Etat, des régions, des départements, des communes et des établissements publics.
4. Du produit des libéralités dont l’emploi est autorisé au cours de l’exercice.
5. Des ressources créées à titre exceptionnel et, s’il y a lieu, avec l’agrément de l’autorité compétente.
6. Du produit des ventes et des rétributions pour services rendus.
Article 16
Il est tenu une comptabilité faisant appara”tre annuellement un compte de résultat, un bilan et une annexe.
Chaque établissement de l’association, dont les comités locaux, doit tenir une comptabilité distincte qui forme un chapitre spécial de la comptabilité d’ensemble.
Il est justifié chaque année auprès du préfet du département, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la santé de l’emploi des fonds provenant de toutes les subventions accordées au cours de l’exercice écoulé.
IV. Modification des statuts et dissolution
Article 17
Les statuts peuvent être modifiés par l’assemblée générale sur la proposition du conseil d’administration ou sur la proposition du dixième des membres dont se compose l’assemblée générale.
Dans l’un et l’autre cas, les propositions de modifications sont inscrites à l’ordre du jour d’une prochaine assemblée générale. Cet ordre du jour doit être envoyé à tous les membres au moins 15 jours à l’avance.
L’assemblée doit se composer du quart au moins des membres en exercice, présents ou représentés. Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée est convoquée de nouveau, mais à 15 jours au moins d’intervalle et, cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
Article 18
L’assemblée générale, appelée à se prononcer sur la dissolution de l’association et convoquée spécialement à cet effet, dans les conditions prévues à l’article précédent, doit comprendre, au moins, la moitié plus un des membres en exercice, présents ou représentés.
Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours au moins d’intervalle, et cette fois, elle peut valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu’a la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
Article 19
En cas de dissolution, l’assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de l’association. Elle attribue l’actif net à un ou plusieurs établissements analogues, publics ou reconnus d’utilité publique, ou à des établissements visés à l’article 6, alinéa 2, de la loi du 1er juillet 1901 modifié.
Article 20
Les délibérations de l’assemblée générale prévues aux articles 17,18,19 sont adressées sans délai au ministre de l’intérieur et au ministre chargé de la santé.
Elles ne sont valables qu’après approbation du Gouvernement.
V. Surveillance et règlement intérieur
Article 21
Le président doit faire connaître dans les trois mois à la préfecture de Paris tous les changements survenus dans l’administration ou la direction de l’association.
Les registres de l’association et ses pièces de comptabilité sont présentés sans déplacement sur toute réquisition du ministre de l’intérieur ou du préfet, à eux-mêmes ou à leur délégué ou à tout fonctionnaire accrédité par eux.
Le rapport annuel et les comptes y compris ceux des comités locaux sont adressés chaque année au préfet du département, au ministre de l’intérieur et au ministre chargé de la santé.
Article 22
Le ministre de l’intérieur et le ministre chargé de la santé ont le droit de faire visiter par leurs délégués les établissements fondés par l’association et de se faire rendre compte de leur fonctionnement.
Article 23
Le règlement intérieur préparé par le conseil d’administration et adopté par l’assemblée générale est adressé a la préfecture de Paris. Il ne peut entrer en vigueur, ni être modifié, qu’après approbation du ministre de l’intérieur.