Communiqué – Mis en ligne le 25 Janvier 2012 et modifié le 26 Janvier 2012
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La SFAR et la SRLF ont été sollicitées par l’Agence de Biomédecine sur la question des prélèvements d’organes après arrêt des thérapeutiques actives (ATA). Ce type de prélèvement correspond à la classe 3 de la classification de Maastricht (ATA-M3). Ce texte présente la position de la SFAR. Il émane du comité éthique ICARE et a été validé par le conseil d’administration le 13 janvier 2012.

Le prélèvement d’organes de type ATA-M3 est autorisé et pratiqué aux USA, au Canada, au Royaume Uni, aux Pays-Bas et en Belgique. Les trois premiers pays ont rédigé des recommandations concernant ce type de prélèvement. Ces recommandations fixent pour l’essentiel une procédure ou une conduite à tenir opérationnelle, une fois l’ATA validé.

Le comité ICARE a souhaité mettre en perspective le principe d’un prélèvement d’organes ATA-M3, à la lumière de la décision d’ATA et de ses déterminants. Il a délibérément cadré sa réflexion selon un champ plus large et global que celui qui prévaut dans l’approche anglo-saxonne. Cette analyse nous a conduit à émettre des réserves quant à l’applicabilité de ce type de prélèvement à tout patient chez qui une décision d’ATA aurait été validée. Dans un souci de cohérence par rapport aux pratiques du prélèvement d’organes chez des patients en mort encéphalique qui prévalent en France, nous avons souligné la nécessité de n’envisager l’ATA-M3, pour le moment, que chez les patients cérébro-lésés chez qui un très mauvais pronostic neurologique pouvait être prédit avec un niveau de certitude élevé, au moyen d’examens paracliniques. Dans notre esprit, les éléments de preuve doivent être fixés et assumés par la collectivité, représentée par l’Agence de Biomédecine, et pas par le médecin en charge du malade. Ils doivent être opposables au cas où l’on s’interrogerait sur la qualité de la pronostication neurologique.

Les ATA habituels résultent d’une décision médicale basée sur la conviction de l’inutilité des traitements qui sont “devenus vains”, eu égard au pronostic. Ils sont inscrits dans la démarche singulière de la relation médecin-malade. Cette démarche n’est pas régie par un cadre diagnostique strict, dans la mesure où elle doit pouvoir s’appliquer à tout type de pathologie. Le respect de l’état de l’art, pour juger d’un pronostic défavorable est cautionné par la collégialité de la décision.

Les ATA-M3 modifient le principe et les attendus des ATA « habituels » en imposant une temporalité forte pour que l’ATA puisse être suivie d’un prélèvement et en introduisant des tiers dans la démarche : la société, la coordination des prélèvements, le receveur et ses proches.

Notre réflexion identifie et assume la rupture entre ATA habituel et ATA-M3. Elle propose des pistes concrètes pour mettre en place la filière du prélèvement d’organes après arrêt thérapeutique en France.

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