Mis en ligne le 17 Décembre 2002

ATTENTION : Les textes qui suivent ont été abrogés par un arrêté du 31 juillet 2003.

En raison de nombreux détournements d’usage à des fins de toxicomanie pour ses propriétés psychoactives, la kétamine a été classée comme appartenant à la classe des stupéfiants par un arrêté du 16 août 2001 publié au JO du 25 août 2001.

 


J.O. Numéro 196 du 25 Août 2001 page 13667Textes généraux
Santé
Arrêté du 16 août 2001 portant application de la réglementation des stupéfiants aux médicaments à base de kétamine

NOR : SANP0123026A

 

Le ministre délégué à la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5132-8, L. 5432-1 et R. 5218-1 ;
Vu le code pénal, notamment les articles 222-34 _ 222-43 ;
Vu l’avis de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes ;
Sur proposition du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Considérant qu’il y a lieu de soumettre les médicaments à base de kétamine administrés en médecine humaine et vétérinaire à des conditions particulières de surveillance, en raison d’un risque d’abus,

Arrête :

Art. 1er. – Les médicaments à base de kétamine sont soumis aux dispositions de l’article R. 5175 du code de la santé publique.

Art. 2. – Le directeur général de la santé et le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 16 août 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaïm

L’article R5175 du code de la santé publique définit les conditions de détention des substances classées comme stupéfiants d’une part, et la conduite à tenir en cas de vol ou détournement de ces substances d’autre part :

 


CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire – Décrets en Conseil d’Etat)
Article R5175 

(Décret n° 56-1197 du 26 novembre 1956 Journal Officiel du 28 novembre 1956)
(Décret n° 88-1232 du 29 décembre 1988 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1988)
(Décret n° 88-1232 du 29 décembre 1988 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1988)
(Décret n° 92-963 du 7 septembre 1992 art. 9 Journal Officiel du 10 septembre 1992)
(Décret n° 93-982 du 5 août 1993 art. 9 IV Journal Officiel du 7 août 1993)
(Décret n° 99-144 du 4 mars 1999 art. 1 I Journal Officiel du 5 mars 1999)
(Décret n° 99-249 du 31 mars 1999 art. 4 VI Journal Officiel du 1er avril 1999) 

Les substances et préparations classées comme stupéfiants sont détenues dans des armoires ou des locaux fermés à clef et ne contenant rien d’autre. Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine sur proposition du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les modalités matérielles de détention de ces substances et préparations.

Tout vol ou détournement est signalé sans délai aux autorités de police, à l’inspection régionale de la pharmacie et à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

L’arrêté du 16 août 2001 a été modifié par un nouvel arrêté du 4 septembre 2001 libellé comme suit :

 


J.O. Numéro 211 du 12 Septembre 2001 page 14542Textes généraux
Santé
 

Arrêté du 4 septembre 2001 modifiant l’arrêté du 16 août 2001 portant application de la réglementation des stupéfiants aux médicaments à base de kétamine

NOR : SANP0123127A

 

Le ministre délégué à la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5132-8, L. 5432-1 et R. 5218-1 ;
Vu le code pénal, notamment les articles 222-34 à 222-43 ;
Vu l’arrêté du 16 août 2001 portant application de la réglementation des stupéfiants aux médicaments à base de kétamine ;
Vu l’avis de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes du 22 février 2001 ;
Sur proposition du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 6 juin 2001,

Arrête :

 

Art. 1er. – A l’article 1er de l’arrêté du 16 août 2001 susvisé, les mots :  » de l’article R. 5175  » sont remplacés par les mots :  » du second alinéa de l’article R. 5175 « .

Art. 2. – Le directeur général de la santé et le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 4 septembre 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
Le chef de service,

P. Penaud

Il apparaît donc au vu de ce nouvel arrêté que les conditions de détention des spécialités à base de kétamine ne diffèrent pas de celles des autres médicaments d’anesthésie non classés comme stupéfiants. En revanche, toute constatation de vol ou disparition de kétamine ou de produits à base de kétamine doit faire l’objet d’un signalement aux autorités de police, à l’inspection régionale de la pharmacie et à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS).